Jurisprudence


TF 8C_207/2014 du 6 mai 2015

Art. 11 OLAA

Même si le cas d'un assuré a été liquidé par une décision de refus de prestations entrée en force, celui-ci peut toujours invoquer la survenance d'une modification dans les circonstances de fait à l'origine de sa demande de prestations. L'assurance-accidents, par l’art. 11 OLAA, prévoit en effet la possibilité pour l'assuré d'annoncer en tout temps une rechute ou des suites tardives d'un accident assuré.

Selon la jurisprudence en matière de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, lorsque survient un accident de gravité moyenne, dans le cas particulier une agression, il faut notamment, pour qu’un lien de causalité adéquate entre des troubles psychiques et l'accident assuré puisse être reconnu, que l’agression ait eu un caractère impressionnant.

Selon la jurisprudence sur les traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel, soit lorsqu'un assuré a vécu un événement traumatisant sans subir d'atteinte physique ou que l'atteinte physique est mineure et ne joue qu'un rôle très secondaire par rapport au stress psychique subi, l’examen de la causalité adéquate s'effectue conformément à la règle générale du cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie. Toutefois, seuls des événements extraordinaires propres à susciter l'effroi, et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l'atteinte et, partant, sont constitutifs d'un accident.

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