Jurisprudence


TF 4A_471/2014 du 7 avril 2015

Art. 46 al. 1 LCA

En matière d’indemnités journalières prévues dans un contrat d’assurance perte de gain maladie soumis à la Loi sur le contrat d’assurance (LCA), le dies a quo à partir duquel court le délai de prescription de deux ans de l’art. 46 al. 1 LCA peut varier selon les circonstances.

Le TF avait déjà jugé que lorsque le certificat médical atteste de manière rétroactive d’une incapacité de travail pour une période passée, le délai de prescription commence à courir non pas au moment de la survenance de ladite incapacité de travail constatée a posteriori, mais à compter de l’émission du certificat médical d’arrêt de travail (TF 4A_280/2013, c. 5.3).

Dans la présente cause, le TF précise la portée de cette jurisprudence relative à ces situations qualifiées « d’atypiques » en ce sens que ce délai de deux ans court à partir du moment où l’assuré dispose d’éléments médicaux suffisants pour attester de son incapacité de travail.

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