Jurisprudence


TF 4A_499/2014 du 7 avril 2015

Art. 83 al. 1 LCR ; art. 60 CO

La notion de connaissance du dommage faisant courir le délai de prescription de deux ans de l’art. 83 al. 1 LCR figure notamment à l’art. 60 al. 1 CO de sorte que l’on peut se référer, pour l’apprécier, à la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition.

Lorsque le lésé est si sévèrement atteint qu’une rente d’invalidité d’un assureur social doit lui être allouée, la décision de rente offre souvent l’information nécessaire à la connaissance du dommage. Mais la communication de la décision de l’assureur social ne constitue pas systématiquement le point de départ du délai de prescription relatif. En effet, l’issue de la procédure AI ou LAA n’est pas en soi déterminante pour la connaissance du dommage, car la rente d’invalidité ne réduit pas le dommage subi par un assuré, mais le couvre, du moins partiellement. La connaissance du dommage subi par le lésé peut ainsi intervenir alors même que l’assureur-accidents ou l’assureur invalidité instruisent encore le dossier.

Lorsque le délai de prescription pénale est applicable, son interruption fait courir à nouveau le délai de la prescription pénale, quant bien même la prescription pénale absolue interviendrait dans ce nouveau délai. En revanche, lorsque la prescription pénale absolue est atteinte, un acte interruptif ultérieur ne peut faire courir que le délai prévu par le droit civil. En tout état de cause, pour déterminer si le délai de prescription est plus long au pénal qu’au civil, il faut prendre en considération la prescription relative du droit pénal et non pas la prescription absolue (cas tranché en l’occurrence à l’aune de l’ancien droit, cf. art. 70 aCP).

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