TF 4A_607/2014 du 7 avril 2015
Art. 41 CO
Dans la mesure où le rapport de causalité avec un dommage corporel ne peut pas être établi avec une certitude scientifique, il suffit qu’il apparaisse comme vraisemblable de façon prépondérante. Tel n’est pas le cas si, en raison des circonstances particulières du cas d’espèce, d’autres causes entrent aussi sérieusement en ligne de compte, ou apparaissent même comme plus probables. S’agissant de tableaux cliniques qui ne peuvent pas être objectivés par imagerie médicale, le TF pose des exigences accrues quant à la preuve des éléments permettant d’admettre l’existence de lésions dues à un accident ; en effet, les douleurs en questions dépendent largement des indications données par le lésé et présentent ainsi un important risque d’abus. C’est dire que pour ce qui est de la causalité naturelle, la première Cour de droit civile du TF suit la pratique de la première Cour de droit social (c. 3.2).
Par ailleurs, le TF, dans une révision de l’état de faits limités aux éléments manifestement inexacts, considère qu’il n’est pas arbitraire de comprendre l’expression « élément déclenchant » comme une circonstance qui se distingue précisément de la cause d’une lésion et qui n’entre pas en ligne de compte à ce titre (c. 5.1).