TF 4A_424/2014* du 7 avril 2015
Art. 67 al. 1 CO ; art. 141bis CP
Dans cette affaire, un notaire était chargé de recevoir des tranches successives du prix de vente d’actions d’une société anonyme et de les répartir entre les vendeurs. L’un des vendeurs décède et laisse pour héritier un fils et une fille. Le notaire a versé par erreur la totalité à la fille. Quelques mois plus tard, le notaire découvre son erreur. Malgré plusieurs échanges, la fille refuse de restituer l’argent obligeant le notaire à ouvrir action en enrichissement illégitime contre l’héritière.
Le TF rappelle que le droit pénal est soumis au principe de subsidiarité : ce principe est admis en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extra-contractuels entre les individus.
Le simple fait de refuser de rendre de l’argent reçu de manière indue ne constitue pas encore une infraction à l’art. 141bis CP. En raison de la subsidiarité du droit pénal, il n’est pas nécessaire de sanctionner pénalement le comportement de l’enrichi qui ne fait que de contester la prétention du lésé. Le délai de prescription pénale plus long n’entre ainsi pas en considération dans ce cas de figure.
L’héritière enrichie n’a pas abusé de son droit à invoquer la prescription, car le notaire est sensé connaître le délai relatif de prescription d’une action en enrichissement illégitime.
L’action du notaire contre l’héritière en enrichissement illégitime est dès lors prescrite, faute de l’avoir intentée dans le délai relatif d’un an à compter de la connaissance de l’enrichissement (art. 67 al. 1 CO).