TAF A-6426/2013 du 6 mars 2015
art. 1 al. 2 LRCF ; art. 135 LAAM
Les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service, sont exclues du champ d'application de la LRCF. En vertu de l'art. 135 al. 1 LAAM, dès lors applicable, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe, sans égard à la faute, lorsqu'il résulte d'une activité militaire particulièrement dangereuse (lit. a) ou d'une autre activité de service (lit. b).
Sont notamment considérés comme des activités particulièrement dangereuses au sens de l'art. 135 al. 1 let. a LAAM, l'usage de l'arme, d'explosifs ou d'équipements lourds ainsi que tous les exercices à tir réel, et aussi le service de garde armé. L'autre activité de service visée par l'art. 135 al. 1 lit. b LAAM consiste en une activité qui est commandée par la mission ou par la marche du service. Par activité de service, il faut comprendre l'activité entreprise par un militaire, soit en vertu d'un règlement ou d'un ordre, soit sous la pression des circonstances à l'aide de moyens qui ont été mis à sa disposition ou dont il est autorisé à se servir.
A l'inverse, lorsque la façon d'agir du militaire outrepasse clairement ce que la marche du service commande ou ce dont on attend de lui, la Confédération n'engage pas sa responsabilité. Dans ce contexte, un militaire qui cause un dommage alors qu'il est de sortie ou en congé est responsable personnellement. Les préjudices dont le seul lien avec l'activité militaire consiste dans le fait qu'ils ont été causés à l'occasion de l'exercice de la fonction militaire ne sauraient être considérés comme résultant d'une activité de service. Tel est le cas, par exemple, d'un vol commis par un soldat. Dans une telle situation, en effet, le comportement est détachable du service, c'est-à-dire que le soldat s'est placé en dehors du cadre normal de l'exercice de ses fonctions. Ce régime de séparation des responsabilités selon la nature de l'acte est le même que celui posé à l'art. 55 al. 1 CO, qui limite la responsabilité de l'employeur aux actes commis par ses travailleurs dans l'accomplissement de leur travail.