Jurisprudence


TF 4A_428/2014* du 6 mars 2015

art. 87 LCA

En matière d’assurance collective contre les accidents ou la maladie, l’art. 87 LCA confère un droit propre à l’assuré qui est seul titulaire de la prestation d’assurance. Le fait que le preneur d’assurance (employeur) et l’assureur conviennent du versement des indemnités journalières à l’employeur (à charge pour lui de les reverser à son employé tombé malade) ne change rien aux considérations qui précèdent.

Aussi, lorsque l’employeur ne satisfait pas aux obligations auxquelles il s’est engagé, par exemple s’il ne conclut pas le contrat d’assurance collective prévu ou n’acquitte pas les primes dues à l’assureur, il doit réparation du dommage subi par le travailleur tombé malade et le dommage correspond aux prestations d’assurance non payées à ce travailleur en application de l’art. 97 CO.

Le créancier social a ainsi une action directe contre les organes de la société faillie sur la base de l’art. 41 CO pour agissements illicites (non-paiement des primes). En l’occurrence, les administrateurs avaient été condamnés pénalement pour détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP et 87 al. 3 LAVS).

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