TF 4A_261/2014 du 6 mars 2015
art. 42 al. 1, 74 al. 2 let. b, 105 al. 1 et 2 LTF ; art. 7, 243 al. 2 lit. f, 247 al. 2 lit. a CPC ; art. 33 LCA
La contestation porte sur les prestations d’une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale ; elle a été tranchée en instance cantonale unique comme le prévoit l’organisation judiciaire genevoise en relation avec l’art. 7 CPC. Le recours en matière civile est donc recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF).
A teneur de l’art. 33 LCA, l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue. Selon la jurisprudence, il incombe en principe à l’assuré d’alléguer et de prouver, dans le procès, l’événement ouvrant le droit à l’indemnité qu’il revendique ; la preuve stricte n’est toutefois pas exigée et il suffit à l’assuré d’établir la vraisemblance prépondérante de l’événement. Au stade de la contre-preuve, l’assureur peut faire échec à cette preuve en éveillant des doutes sérieux à l’encontre de l’allégation.
En matière d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, le juge statue selon les règles de la procédure civile simplifiée et il établit les faits d’office (art. 243 al. 2 lit. f, 247 al. 2, let. a CPC). Sous réserve de la protection contre l’arbitraire, son appréciation des preuves échappe au contrôle du TF (art. 105 al. 1 et 2 LTF).
Au sujet de l’appréciation des preuves et de la constatation des faits, l’autorité tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables.
L’art. 247 al. 2 lit. a CPC prévoit la maxime inquisitoire dite sociale ou atténuée, que le droit fédéral, dans diverses matières, imposait déjà avant l’entrée en vigueur du CPC unifié (en particulier, art. 274d al. 3 et 343 al. 4 aCO et 85 al. 2 LSA). En raison de cette continuité, la jurisprudence relative aux règles correspondantes est donc transposable à l’art. 247 al. 2 lit. a CPC. Ainsi, il n’appartient pas au juge d’instruire d’office le litige lorsqu’un plaideur renonce à expliquer sa position ; il doit en revanche interroger les parties et les informer de leur devoir de collaborer à l’instruction et de fournir des preuves. Si des motifs objectifs le conduisent à soupçonner que les allégations et offres de preuves d’une partie sont lacunaires, le juge doit inviter cette partie à compléter ses moyens.