Jurisprudence


TF 9C_473/2014 du 6 février 2015

art. 35a al. 2 et 73 al. 2 LPP ; art. 8 CC

En matière de LPP, le degré de preuve exigé est, comme pour les autres assurances sociales, celui de la vraisemblance prépondérante. Si une partie veut démontrer le point de départ d’une prescription, elle a la charge d’alléguer les faits pertinents y relatifs. Ce principe est tempéré par l’art. 73 al. 2 LPP, qui prévoit la maxime d’office. Il n’en reste pas moins que les parties ont le devoir de collaborer, et ce surtout si elles sont représentées par un avocat. Ainsi, les faits générateurs de droit et ceux permettant de les contester doivent figurer dans les écritures, étant toutefois précisé que le devoir de contestation ne doit pas amener à inverser la charge de la preuve (c. 3).

En l’espèce, on ne peut déterminer avec précision à quelle date une institution de prévoyance professionnelle a eu connaissance d’une erreur entraînant une action en restitution. C’est l’assuré qui doit supporter l’échec du fardeau de la preuve d’un fait générateur d’une prescription annale de l’art. 35a al. 2 LPP, aucun autre moyen de preuve n’étant au surplus susceptible de démontrer que la créance en restitution était prescrite (c. 3.2.2).

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