TF 8C_39/2014 du 6 février 2015
art. 6 al. 1 LAA ; art. 4 LPGA
Le TF examine le point de savoir dans quelle mesure une erreur médicale est constitutive d’un accident. La Haute Cour rappelle la définition d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA et ses cinq éléments qui doivent être cumulativement réalisés. Ces conditions sont une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte et le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’une d’elles fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident.
Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le TF rappelle qu’il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l’acte médical s’écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu’il implique de ce fait objectivement de gros risques.
Le critère de la soudaineté fixe un cadre temporel. Si l’atteinte dommageable ne doit pas nécessairement durer qu’un instant, elle doit cependant se dérouler sur une période relativement courte. Jusqu’à maintenant la jurisprudence n’a pas fixé de durée minimale. L’atteinte doit survenir soudainement et revêtir un caractère unique.
Statuant dans le cas d’espèce, le TF arrive à la conclusion que l’affection dont souffre l’intimée est le résultat d’un processus de nature évolutive d’une durée de près de quatre mois, il ne s’agit donc pas d’un événement unique et isolé. La condition de la soudaineté de l’atteinte n’est dès lors pas réalisée, la notion d’accident est déniée.