TF 4A_581/2014 du 6 février 2015
art. 58 al.1 et art. 59 al. 1 et 2 LCR
Dans le cadre d’un accident de la circulation routière, le demandeur se réfère de manière détaillée à la jurisprudence relative aux devoirs du conducteur désireux d’obliquer à gauche. Il fait notamment valoir que cette manoeuvre perturbe le flux du trafic et engendre un danger accru aussi pour les véhicules circulant dans la même direction, de sorte que le juge ne saurait admettre à la légère que le conducteur ne dût pas s’attendre à être dépassé intempestivement pendant ladite manoeuvre (ATF 125 IV 83 c. 2c).
Le TF considère qu’aucun conducteur ne peut ignorer qu’en milieu urbain, les scooters et autres deux roues remontent les files de voitures sur la gauche, que pour dépasser ils ont besoin d’un espace latéral plus petit qu’un véhicule automobile et donc peuvent aisément dépasser un véhicule qui s’est mis en présélection, qui ne s’est en revanche pas mis tout à gauche de sa voie de circulation.
Dans l’arrêt cantonal, il n’est pas question d’une « ligne de sécurité », mais d’une berme centrale remplacée, à une intersection, par des « marquages au sol » dont la nature exacte n’est pas précisée. Les premiers juges n’ont pas constaté l’existence d’un espace entre l’automobile et ces marquages à l’instant où ce conducteur a entrepris d’obliquer; elle a moins encore constaté une largeur permettant le passage d’un scooter.
Par comparaison avec une situation classique où les véhicules peuvent aisément empiéter sur la partie gauche de la chaussée, l’automobiliste devait d’autant moins s’attendre à un dépassement qu’il obliquait depuis une route dotée d’une berme centrale. Il n’appert donc pas que cet automobiliste ait manqué à ses devoirs de prudence et, par là, commis une faute. A relever que selon les témoignages, le demandeur circulait à une vitesse « inadaptée »; en particulier, le conducteur qui suivait l’automobiliste a jugé la manoeuvre du motocycliste de « téméraire ».