Jurisprudence


TF 4A_551/2013 du 6 février 2015

art. 10 al. 2 Cst ; art. 97 et 394 ss CO

Le TF rappelle que le contrat conclu par une patiente avec un médecin concernant le suivi de sa grossesse a pour objet tant la santé de la mère que celle de l’enfant. Le rapport du médecin avec l’enfant ne saurait dès lors être qualifié d’extracontractuel comme l’a fait la cour cantonale, mais constitue lui aussi une relation contractuelle.

En revanche, le défaut d’information relatif à l’existence d’une trisomie 21 et d’un grave handicap retenu à l’encontre du médecin ne constitue pas une violation contractuelle à l’égard de l’enfant, qui ne bénéficie pas d’un droit à la vie.

Seule la mère peut prétendre à la réparation d’un dommage résultant de cette violation du devoir d’information, car elle est la seule à avoir la faculté de décider librement d’une interruption de grossesse.

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