Jurisprudence


TF 4A_115/2014 du 6 février 2015

art. 42, 43, 44, 45 CO

Le TF rappelle que la distinction entre les suites adéquates et inadéquates d’un accident peuvent être différentes en droit de la responsabilité civile ou en droit des assurances sociales (ATF 123 III 110). En effet, bien que définie de manière identique en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales, la notion de causalité adéquate est une clause générale qui doit être concrétisée et les buts de politique juridique de ces deux domaines juridiques doivent être pris en compte (c. 6.3).

Le lien de causalité adéquat entre le dommage et le comportement de son auteur ne peut en principe pas être rompu par le comportement du lésé ou d’un tiers, même si la faute du lésé ou du tiers est plus importante que celle de l’auteur du dommage. Même si d’autres causes apparaissent à côté de la cause originelle et la font passer à l’arrière-plan, celles-ci restent dans un rapport de causalité adéquat, du moins aussi longtemps qu’elle peut être considérée comme relevante dans le cours des événements et qu’il n’existe pas d’autres causes s’écartant du cours normal des choses ou absurde au point que l’on ne pouvait compter avec sa survenance. C’est l’intensité des deux rapports de causalité qui est déterminante (c. 6.4)

En présence d’une prédisposition constitutionnelle, une réduction du dommage selon l’art. 42 CO peut être effectuée lorsque l’atteinte à la santé préexistante aurait eu des conséquences patrimoniales qui se seraient produites avec certitude ou avec une haute vraisemblance même sans l’accident. En revanche, l’art. 44 CO s’applique lorsque le dommage ne serait pas survenu sans l’événement dommageable même si l’atteinte à la santé préexistante a favorisé la survenance du dommage ou a augmenté celui-ci. Cette disposition permet alors au juge de réduire les dommages–intérêts lorsqu’il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la réparation de la totalité du préjudice. Une telle réduction n’est donc possible qu’à titre exceptionnel. A cet égard, il convient de considérer la gravité de la faute du responsable : si celle-ci est grave alors que le facteur antérieur à charge du lésé est minime, une réduction des dommages-intérêts n’est en général pas justifiée (c. 7 et 8).

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