Jurisprudence


TF 5A_198/2014 du 6 février 2015

art. 41 CO

Selon le TF, un acte est illicite s’il enfreint un devoir général en portant atteinte soit à un droit absolu du lésé, soit à son patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l’acte incriminé.

Dans l’ATF 117 II 394, s’est posée la question de savoir si une action, fondée sur une prétention inexistante, était objectivement illicite ou si elle devait, en plus, constituer la violation d’une norme de comportement. Le TF a laissé la question ouverte, considérant que, quoi qu’il en soit, la responsabilité suppose un comportement contraire aux mœurs, intentionnel ou dû à une négligence grave au sens de l’art. 41 CO. Ainsi, celui qui ouvre abusivement un procès ou se comporte, au cours du procès, d’une manière malveillante ou contraire aux règles de la bonne foi, engage ainsi sa responsabilité, peu importe que ce comportement tombe ou non sous le coup de la loi pénale. Une faute légère, qui aurait conduit à une appréciation erronée d’une situation juridique ne peut néanmoins donner lieu à des dommages-intérêts; engage par contre sa responsabilité celui qui, non seulement ouvre une action à la légère, mais sait d’emblée que sa position était dépourvue de toute chance; il en va de même de celui qui a tiré le procès en longueur, utilisant à dessein tous les incidents de procédure pour le compliquer.  

Selon le TF, il apparaît notamment dans l’ordre des choses qu’une autorité judiciaire, induite en erreur par une partie, rende des décisions fondées sur des prémisses erronées. Les dommages résultant de mesures pré-provisionnelles et provisionnelles peuvent dans ce cadre être reliés au comportement contraire à la bonne foi de la partie en question et le rapport de causalité doit être qualifié d’adéquat.

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