Jurisprudence


TF 6B_905/2014 du 6 février 2015

art. 81 LTF

Recours en matière pénale au TF contre un arrêt cantonal refusant de reprendre la procédure préliminaire. Les recourants tiennent pour responsables le Ministère public et un greffier du dommage dont elles se prétendent victimes.

Les cantons sont libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des agents de la collectivité publique. Le canton de Neuchâtel ayant fait usage de la faculté réservée à l’art. 61 al. 1 CO, les recourants ne disposent que d’une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les présumés auteurs qu’elles ont dénoncés, mais contre l’Etat.

De jurisprudence constante, des prétentions en dommages-intérêts contre le personnel de l’Etat ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d’adhésion et ne constituent, dès lors, pas des prétentions civiles au sens de l’art 81 LTF, de sorte que les recourants n’ont pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause.

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