Jurisprudence


TF 2C_960/2013 du 6 février 2015

Art. 50 et 143 ss CO

La question est de savoir à quel régime obéit la responsabilité de l’Etat et/ou de la commune du chef de la révocation d’une décision entrée en force (dans le cas d’espèce, un permis de construire une installation réalisée, considéré plusieurs années plus tard comme formellement et matériellement illégal). Si le justiciable demande des dommages-intérêts en arguant du fait que la révocation est elle-même illicite, c’est - dans le canton de Soleure - la loi cantonale qui règle la responsabilité de l’Etat et ses fonctionnaires qui régit la situation.

En revanche, si le même justiciable ne conteste pas le bien-fondé de la révocation mais fait simplement valoir (ce qui était le cas en l’espèce) que cette révocation (licite) lui cause un dommage, on a affaire à un cas de responsabilité fondée sur la confiance. Le fait générateur de responsabilité n’est alors pas la révocation du permis mais la délivrance (illicite) du permis à l’époque. Ce type de responsabilité est régi par la « Gesetz über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen », dont l’art. 22 prévoit l’indemnisation de la personne lésée si celle-ci a, de bonne foi, pris des dispositions d’ordre financier (« Aufwendungen getätigt ») et n’a pas causé elle-même la révocation (c. 3.2 et 4.2.2).

Le reproche fait ici au justiciable de n’avoir pas attaqué la révocation n’est pas fondé, dès lors que cette décision était clairement justifiée et qu’il était en droit de penser qu’il serait indemnisé pour le dommage subi ensuite de la révocation. On ne saurait dès lors considérer qu’il aurait, par sa volonté de ne point recourir, causé lui-même la révocation (c. 3.4.6, 4.2.1, 4.2.3 et 4.2.4).

L’Etat et la commune étant appelés à répondre solidairement du préjudice, le TF juge, comme l’autorité précédente, que l’application par analogie des art. 143 ss CO (solidarité contractuelle) est plus appropriée que l’application par analogie de l’art. 50 CO (solidarité extra-contractuelle). Or, conformément aux art. 143 ss CO, il aurait fallu une déclaration des deux débiteurs selon laquelle ils répondaient solidairement du dommage. Cette déclaration faisant défaut en l’espèce, il n’y a pas de responsabilité solidaire entre l’Etat et la commune, chacun répondant d’une partie du dommage (ici à hauteur de 50%) (c. 4.4.).

Selon l’art. 22 de la loi (et également selon la pratique développée en lien avec l’art. 9 Cst.), en cas de responsabilité fondée sur la confiance, le lésé peut uniquement demander des dommages-intérêts négatifs. Il doit être mis dans la situation qui serait la sienne s’il n’avait pas pris les dispositions d’ordre financier (le TF parle de « Aufwendung », ce qui n’englobe pas uniquement les dispositions d’ordre financier mais également d’autres dispositions) (c. 4.5.3.).

Il ne peut en revanche faire valoir une perte de gain générée par la privation de l’installation, dès lors que, sans le permis de construire, il n’aurait pu réaliser de gain grâce à celle-ci (c. 4.5.4).

Enfin, il se justifie de réduire l’indemnité de 20% au titre de la faute concomitante car, en raison de sa formation, le lésé était en mesure de se rendre compte de l’illicéité du permis et du risque d’une révocation.

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