Jurisprudence


TAF A-1053/2014 du 6 février 2015

art. 20 al. 1 LRCF

Le délai d’un an dès la connaissance du dommage, imparti au lésé pour agir en responsabilité contre la Confédération en vertu de l’art. 20 al. 1 LRCF, est un délai de péremption, qui ne peut donc pas être suspendu, interrompu ou prolongé (c. 5.2.2). Cette disposition doit être interprétée conformément à la règle semblable de l’art. 60 al. 1 CO, en ce sens que le délai commence à courir dès que le lésé a une connaissance effective des différents postes du dommage et de la personne du responsable, de manière à pouvoir fonder sa demande en justice (c. 5.2.3). Cela suppose que le lésé ait en main les éléments essentiels lui permettant de définir l’ordre de grandeur de son préjudice, sans qu’il soit nécessairement en mesure de chiffrer celui-ci (c. 5.2.4). S’agissant de l’éventuel engagement de la responsabilité de l’employeur pour avoir prétendument contraint un collaborateur à résilier son contrat de travail, ce délai annuel de péremption commence à courir au moment de l’expression de cette résiliation (c. 5.3.1).

Selon un principe général du droit, un délai de péremption peut être restitué si l’intéressé a été empêché d’agir pour des motifs insurmontables qui ne lui sont pas imputables, tels qu’une maladie, un accident ou une catastrophe naturelle. Ni le fait d’avoir vainement engagé d’autres démarches ni des problèmes familiaux ne constituent de tels motifs (c. 5.3.1).

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