Jurisprudence


TF 2E_1/2014 du 6 février 2015

Art. 1 al. 1, 10 al. 2 et 20 al. 2 et 3 LRCF ; art. 120 al. 1 LTF

Toute demande en dommage-intérêts à l’encontre de la Confédération doit être adressée au Département fédéral des finances, conformément à l’art. 20 al. 2 LRCF. Lorsqu’une telle demande résulte de l’activité officielle des personnes énumérées à l’art. 1 al. 1 lit. a à c bis de la loi (membres du Conseil fédéral, chancelier de la Confédération, membres et suppléants des tribunaux fédéraux, membres de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération), le TF connaît en instance unique les prétentions du lésé. Au préalable, le Département fédéral des finances aura transmis au Conseil fédéral la demande en indemnisation, conformément à l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance. Ce n’est que si le Conseil fédéral conteste la demande en tout ou en partie ou s’il ne répond pas dans les trois mois que le demandeur peut alors saisir le TF (art. 20 al. 3 LRCF).

C’est dire qu’une demande en indemnisation adressée directement au TF pour l’activité officielle de fonctionnaires qui ne sont pas visés par les lettres a à cbis de l’art. 1 al. 1 LRCF est irrecevable et doit être transmise au Département fédéral des finances, autorité compétente pour en connaître, conformément à l’art. 1 al. 3 de l’ordonnance.

Télécharger en pdf