Jurisprudence


TF 4A_310/2014 du 6 février 2015

art. 42 al. 2, 95 lit. a, 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF ; art. 46 CO

L’arrêt attaqué ne porte que sur le sort des conclusions civiles de la lésée, le sort de l’action pénale ayant été définitivement tranché en première instance. A l’encontre d’une décision de cette nature, le recours ordinaire au TF est le recours en matière civile et non le recours en matière pénale.

En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique. La loi fait ainsi une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveau et la perte de gain future, pour l’éventualité où l’incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n’a pas d’autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge, car il s’agit en fait de deux postes du même préjudice.

Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont donc les mêmes. Le préjudice s’entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l’invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d’invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l’avenir économique du lésé ; cette démarche l’amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s’il n’avait pas subi l’accident.

Si la victime d’un accident continue, malgré son incapacité de travail, à toucher son salaire, ce montant ne s’impute pas sur les dommages-intérêts dus par l’auteur ; la libéralité que ce paiement constitue de la part de l’employeur est présumée faite en faveur du lésé, non du responsable (ATF 62 II 290).

Il est de jurisprudence que les avantages financiers qui trouvent leur source dans l’événement dommageable doivent être imputés sur le montant du dommage (principe de l’imputation des avantages) ; l’imputation n’est toutefois justifiée que pour les avantages qui sont en lien de connexité avec le sinistre. En outre, l’imputation ne doit pas être exclue par la volonté de la personne qui fournit l’avantage au lésé.

L’établissement du préjudice ménager est essentiellement une question de fait, que le TF ne peut revoir qu’aux conditions de l’art. 105 al. 2 LTF. En revanche, savoir si l’autorité cantonale a méconnu la notion de préjudice ménager ou les principes qui en régissent le calcul est une question de droit, que le TF examine librement. Le choix de la méthode abstraite, fondée exclusivement sur des données statistiques, suppose à tout le moins que le juge du fait explique en quoi ces données statistiques correspondent peu ou prou à la situation de fait du cas particulier.

Le dommage direct de rente de vieillesse correspond à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations effectivement versées par les assurances sociales. Il en découle qu’il convient de soustraire des rentes de vieillesse probables les prestations des assurances sociales versées durant la même période que les rentes de vieillesse.

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