Jurisprudence


TF 4A_260/2014 du 6 février 2015

art. 46 al. 1 CO

Il appartient aux parties de faire valoir leurs objections au stade de l’instance cantonale concernant l’application de statistiques que le tribunal se propose d’appliquer pour apprécier le dommage. Il n’est ainsi pas possible d’attendre de voir à quel résultat aboutira le tribunal cantonal et de contester formellement pour la première fois l’application des statistiques en question devant le TF (c. 2.3.1). Cela dit, le TF rappelle qu’il est une question de droit de savoir si l’instance précédente a appliqué correctement les règles de calcul du dommage, règles parmi lesquelles figure l’application d’une méthode de calcul concrète ou abstraite (c. 2.2).

En cas de lésions corporelles graves subies par un enfant, la perte de gain de la victime est toujours difficile à estimer. Cela ne doit néanmoins pas empêcher le juge de procéder à cette estimation en tenant compte de toutes les circonstances du cas. Ainsi, il peut être problématique, comme l’on fait les juges cantonaux, de se fonder uniquement sur un salaire moyen en qualifiant celui-ci de cours ordinaire des choses. Ainsi, par exemple, si le lésé a plusieurs frères et sœurs qui ont tous suivi une formation comparable, cet élément peut permettre au juge de déterminer quelle est la formation usuelle dans la famille. Cela ne signifie pas qu’il puisse retenir nécessairement le scénario le plus favorable au lésé, aussi longtemps qu’aucun indice concret ne plaide dans ce sens (c. 3.3. et 3.4).

Ainsi, si le TF semble admettre que le juge s’inspire de la carrière entreprise par les frères et sœurs ou les parents pour déterminer quelle aurait été celle du lésé, il considère que la comparaison ne peut pas porter jusque sur le taux d’occupation hypothétique de la victime. En effet, avec l’âge, les frères et sœurs se différencient les uns des autres et le taux d’activité dépend en premieur lieu des circonstances concrètes et personnelles de chacun (mariage, présence ou non d’enfants, gains du conjoint, etc.) (c. 3.4.4).

Comme en l’espèce, la lésée n’avait pas établi que les juges cantonaux étaient tombés dans l’arbitraire en évaluant son revenu hypothétique sur la base de statistiques, le TF a examiné plus en détail l’application des statistiques en question. S’agissant du taux d’activité, le TF considère que l’on peut se fonder à cet égard sur des statistiques générales que s’il est établi que le taux d’activité de la personne considérée n’aurait pas été influencé par le salaire déterminant. En d’autres termes, on ne peut pas admettre sans autre que la lésée, notamment parce qu’elle est une femme, n’aurait pas travaillé à 100 % tout au long de sa carrière sans examiner au préalable l’importance du revenu que sa formation lui aurait permis de réaliser (c. 5.2). Par ailleurs, on inflige à la lésée une sous-indemnisation si on considère qu’elle aurait réduit son taux de travail pour se marier et faire des enfants alors même qu’en raison de l’acte dommageable, elle n’est précisément plus en mesure de se marier et de bénéficier du soutien d’un conjoint. Comme la défenderesse n’avait en l’espèce pas établi que la lésée aurait réduit son revenu même sans se marier ou qu’elle aurait accepté dans le cadre du mariage une réduction de son niveau de vie, le TF a considéré que l’on devait partir du principe que la victime aurait travaillé à 100 % tout au long de sa carrière (c. 5.3).

Comme il s’agit en responsabilité civile de déterminer non pas un salaire moyen mais un salaire vraisemblable, il convient de se référer à la valeur médiane plutôt qu’à la valeur moyenne. La valeur médiane permet en effet de déterminer le niveau de salaire dont on peut dire qu’il y a autant de personnes qui se situent au-dessus de cette valeur que de personnes qui se situent en dessous (c. 5.4).

Le TF confirme le taux de capitalisation de 3,5% en évoquant le principe de la sécurité du toit et de son caractère praticable, considérant que les compétences particulières du lésé en matière de gestion de fortune ne constituent pas un critère à cet égard. Le TF relève encore que la lésée n’a pas fait la preuve que les taux d’intérêts actuels, qui sont particulièrement bas, vont se maintenir à ce niveau sur le long terme, et rappelle la possibilité offerte au lésé de demander une indemnisation sous forme de rente (c. 7).

Le seul fait que l’art. 8 al. 3 de la Constitution garantit l’égalité des salaires entre hommes et femmes ne signifie pas encore qu’une telle égalité doit être appliquée de façon absolue en responsabilité civile dans le cadre du calcul du dommage. En effet, cette garantie constitutionnelle ne signifie pas en soi que la lésée aurait, sans l’accident, pu réaliser un revenu effectivement égal à celui des hommes actifs dans la même profession.

Ainsi, il est en soi correct de tenir compte en responsabilité civile d’un salaire inférieur pour les femmes, sauf pour la demanderesse de prouver que, dans sa situation concrète, elle n’aurait pas souffert de discrimination. Le TF considère cependant que le juge doit tenir compte du fait que des efforts seront encore fournis à l’avenir pour mettre en oeuvre le principe de l’égalité des salaires entre hommes et femmes et que l’on ne peut donc pas retenir la différence de salaire actuelle pour l’ensemble de la carrière future d’une lésée (c. 8).

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