Jurisprudence


TF 8C_750/2013 du 8 décembre 2014

Art. 39 LAA; art. 49 al. 2 lit. a OLAA

La notion de participation à une rixe ou à une bagarre de l'art. 49 al. 2 lit. a OLAA est plus large que celle de l'art. 133 CP. Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance. Peu importe qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. Il doit également exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (c. 2).

Le TF admet une réduction des prestations de 50%, tout en relevant que la loi ne permet pas d'aller en-deçà, pour un assuré qui a provoqué une agression dans laquelle il a fini par perdre un œil suite à un coup tiré avec un pistolet à plomb. Bien que la réaction du tireur puisse apparaître comme disproportionnée, cela ne suffit pas à interrompre le lien de causalité, faute de circonstances particulières (c. 5.2).

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