TF 4A_366/2014 du 8 décembre 2014
Art. 29 al. 2 Cst.; art. 53 al.1, 155 al. 3 et 317 al.1 CPC
Dans le cadre d’un procès civil, les preuves sont soumises d'une manière générale à l'art. 155 al. 3 CPC qui consacre textuellement le droit des parties de participer à l'administration des preuves; il s'agit d'un élément du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC, lequel confère à toutes les parties le droit de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Une violation de ce droit entraîne en principe l'annulation de la décision viciée, sans examen du bien-fondé de l'argumentation développée devant l'autorité de recours.
Pour autant que certaines conditions soient satisfaites, la violation du droit d'être entendu peut être réparée, s'il y a lieu, devant l'autorité de recours; il faut notamment que celle-ci puisse contrôler le point litigieux avec un pouvoir d'examen complet (ATF 138 II 77 c. 4). Dans le procès civil, une violation du droit d'être entendu survenue en appel, portant atteinte au droit des parties de prendre position sur les preuves, ne peut pas être réparée dans la procédure du recours en matière civile, car l'art. 105 al. 1 LTF n'habilite pas le TF à apprécier les preuves et constater les faits.
Dans le procès faisant l’objet du présent recours, la défenderesse n’a pas reçu l’occasion de prendre position sur deux photographies produites avec le mémoire d’appel, de sorte qu’elle était fondée à invoquer son droit d’être entendue. La Cour d’appel ayant omis de transmettre ces preuves et de discuter leur recevabilité, sa décision d’octroyer une indemnité pour tort moral supérieure à celle retenue par le juge en première instance se révèle, sur ce point, incomplète au regard de l’art. 112 al. 1 let. b LTF. Le recours de la défenderesse en matière civil a ainsi été admis et la cause renvoyée à la Cour d’appel pour nouvelle décision.