TAF A-7102/2013 et TAF A-4925/2013 du 8 décembre 2014
Art. 132 LDIP; art. 3 al. 1 et 20 LRCF; art. 51 al. 2 CO
Le TAF a laissé ouverte la question de savoir si, en cas d’un recours d’une assurance-accident allemande contre un aéroport suisse concernant une chute d’avion qui a causé le décès des deux pilotes allemands, les règles spécifiques de recours de droit allemand ou de droit suisse s’appliquent, dans la mesure où les deux pays connaissent l’institution de la subrogation.
En vertu de l’art. 133 al. 2 LDIP, c’est le droit suisse qui est applicable pour déterminer si l’aéroport est responsable de la chute d’un avion. Partant, la prescription et péremption des prétentions obéissent également au droit suisse.
Une fausse information de l’aéroport au sujet des conditions météorologiques est constitutive d’une action et non d’une omission. Si un lien de causalité entre la fausse information de l’aéroport et la chute de l’avion existe en l’espèce, ce dernier a de toute façon été interrompu par d’autres circonstances, dont la faute du pilote.
En principe, les règles concernant l'obligation d'assurer la sécurité des pistes de ski s’appliquent par analogie aux aéroports. Toutefois, il faut tenir compte de la responsabilité du pilote, étant donné que l’étendue du devoir de protection dépend de l’état de vulnérabilité des personnes concernées et que celui-ci dispose d’une formation.