Jurisprudence


TAF A-798/2014 du 8 décembre 2014

Art. 55 et 84 al. 2 CC; art. 393 al. 4 aCC

Le TAF rappelle que la mauvaise administration d’une fondation ne peut être imputée, en principe, qu’aux membres du conseil de ladite fondation. Ainsi, les actes d’un curateur nommé en tant que remplaçant du conseil de fondation, à la demande de l’autorité de surveillance (en l’espèce, le Département fédéral de l’intérieur), en application de l’art. 393 ch. 4 aCC, ne peuvent être imputés à cette dernière dès lors que ce curateur agit en tant qu’organe de la fondation au sens de l’art. 55 CC (c. 5.2 et 6.1.3).

L’autorité de surveillance ne peut être tenue pour responsable si les organes de la fondation ne lui permettent pas d’avoir une influence sur leurs actes, en ne les lui soumettant pas préalablement (ATF 108 II 254). Néanmoins, une responsabilité de l’autorité doit être analysée lorsque son activité de surveillance a pour but de protéger la fondation en tant que telle (TF 2C.4/2000) (c. 6.2).

En présence d’un dommage purement économique, les actes de l’autorité de surveillance peuvent être qualifiés d’illicites s’ils violent une norme de comportement destinée à protéger le lésé contre la survenance du dommage qu’il subit. L’autorité de surveillance répond aussi bien de ses actions que de ses omissions si un devoir particulier d’intervention est prévu par une disposition légale (c. 6.4.2 et 7.5.1).

Selon l’art. 84 al. 2 CC, l’autorité de surveillance doit s’assurer que les biens de la fondation sont utilisés conformément aux buts de celle-ci. Cette disposition contient une obligation d’intervention de la part de l’autorité de surveillance si celle-ci a connaissance d’une utilisation inadmissible des biens de la fondation ou de tout autre acte créant un appauvrissement inadmissible de ceux-ci. L’autorité de surveillance elle-même peut violer cette disposition lorsque ses actes conduisent à un tel appauvrissement. Cette disposition ne définit cependant pas les mesures que doit prendre l’autorité afin de prévenir un potentiel dommage, notamment si son consentement est nécessaire lorsque la fondation souhaite conclure des actes ayant un impact sur son patrimoine (c. 6.4.3). L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux actes à entreprendre. C’est pourquoi une violation de l’art. 84 al. 2 CC ne peut lui être imputée qu’en cas d’abus, d’excès ou de refus de faire usage de son pouvoir d’appréciation, un acte inopportun ne suffisant pas (c. 6.4.3 et 7.5.1).

Le TAF laisse ouverte la question de savoir si l’autorité de surveillance pourrait être tenue, sous peine de violer l’art. 84 al. 2 CC, de procéder à l’examen approfondi d’un projet de convention que la fondation surveillée lui soumettrait volontairement afin d’obtenir son aval (c. 6.4.3). En effet, la responsabilité de l’autorité de surveillance n’est de toute manière pas engagée, la condition de la causalité faisant défaut. Il rappelle à cet égard que le lien de causalité entre la violation du devoir de surveillance de l’autorité et la survenance du dommage peut être rompu lorsque la fondation elle-même ou le curateur nommé à la demande de l’autorité de surveillance est à l’origine de l’acte dommageable (TF 2C.4/2000), ce qui était le cas en l’espèce.

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