TF 9C_532/2014 du 8 décembre 2014
Art. 4 ss LCA
Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, la réticence et ses conséquences doivent être examinées en fonction des dispositions statutaires et réglementaires valables au moment où a été conclu le contrat de prévoyance, sous réserve du cas particulier dans lequel le règlement ou les statuts en vigueur au moment de la déclaration de résiliation interdisent une telle résiliation. En l'absence de telles dispositions, les institutions de prévoyance sont fondées à se départir du contrat de prévoyance en cas de réticence, par application analogique des art. 4 ss LCA.
Comme les juges cantonaux, le TF a considéré que l’assuré aurait dû mentionner qu’il avait commis une tentative de suicide en percutant un camion avec sa moto, l’institution de prévoyance ayant expressément posé une question relative à une tentative de suicide.