TF 9C_423/2013 du 5 novembre 2014
Art. 5 LPC
En l'absence d'une convention internationale en matière des assurances sociales ou du statut de réfugié ou apatride, l'art. 5 al. 1 LPC est applicable.
Une personne étrangère a droit aux prestations complémentaires uniquement si elle réside en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle elle demande la prestation complémentaire (délai de carence).
La "résidence ininterrompue" est donnée si deux conditions cumulatives sont remplies: le domicile en Suisse, selon les critères du droit civil, et la présence effective sur le territoire suisse. Le TF a admis qu'une absence de 3 mois au maximum n'interrompait pas le délai de carence. Une période supérieure pouvait être conçue en cas de graves motifs (maladie ou accident important) ou de force majeure (P 50/95 du 11.12.1995, c. 2c et P 41/94 du 4.1.1995, c. 3).
Dans le cas d'espèce, le délai de carence n'était pas acquis ni étaient données les conditions pour admettre l'exception de force majeure.