TF 8C_363/2014 du 5 novembre 2014
Art. 8, 15 et 65 LACI
En principe, un travailleur qui a retrouvé une place de travail après avoir été licencié, mais dont le contrat de travail ne prend effet qu’après un certain temps, n’est pas réputé apte au placement si la période de disponibilité est trop courte pour qu’une possibilité d’emploi dans l’intervalle soit réaliste. Cela ne doit toutefois pas conduire à pénaliser systématiquement tous les chômeurs qui, conformément à leur obligation de diminuer leur dommage, ont retrouvé un emploi, mais dont l’entrée en fonction n’intervient pas immédiatement après la fin du contrat de travail précédent. Dans ce cas-là, il n’y a plus lieu d’examiner la condition de l’aptitude au placement (c. 4.4).
L’assuré de 62 ans qui, licencié, retrouve par lui-même un emploi à 95 % un mois après la fin des rapports de travail n’est pas difficile à placer au sens de l’art. 65 LACI et n’est pas sorti du marché du travail, de sorte que le droit aux allocations d’initiation au travail doit être nié (c. 5.2).