Jurisprudence


TF 8C_732/2013 du 5 novembre 2014

Art. 93 et 102 LTF

L’intimée n’a pas recouru contre l’arrêt par lequel la juridiction cantonale a classé le recours pour déni de justice. Le recours joint ayant été aboli avec l’entrée en vigueur de la LTF, l’intimée ne peut pas demander que la décision querellée soit modifiée à son avantage. Sa conclusion tendant à la suppression de l’allocation de dépens mise à sa charge est par conséquent irrecevable.

La conclusion de la recourante qui tend à l’octroi d’une rente d’invalidité à 50% est d’emblée irrecevable car il n’appartient pas au TF de se prononcer en l’absence de décision rendue sur ce point par la juridiction cantonale.

L’arrêt attaqué rejetant le recours contre la décision incidente constitue une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. Le recours contre une telle décision n’est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). Si le recours n’est pas recevable au regard de ces conditions ou s’il n’a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (al. 3).

Une décision relative à l’administration de preuves n’est en principe pas apte à causer un préjudice irréparable. Le TF l’a récemment rappelé dans le domaine de l’assurance-invalidité en déclarant  que les jugements cantonaux et du Tribunal administratif fédéral sur des recours contre des décisions des offices AI concernant la mise en œuvre d’expertises médicales ne sont pas susceptibles d’être déférés au TF, à moins que des motifs de récusation aient été tranchés.

L’admission du recours pourrait-elle conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ? La première de ces deux conditions cumulatives n’est pas remplie. En effet, quelle que soit l’issue du recours, il incombera à l’intimée de rendre une nouvelle décision en se prononçant sur un éventuel droit de la recourante à une rente d’invalidité ; il est donc impossible pour le TF de mettre fin à la procédure pendante au fond. La première condition de l’art. 93 al. 1 let. b LTF n’étant pas réalisée, il n’est pas nécessaire d’examiner la seconde condition. En conséquence, le recours est irrecevable.

Le simple allongement de la procédure en raison d’une expertise, en l’occurrence monodisciplinaire, est un inconvénient de fait qui n’est propre, à lui seul, à causer un préjudice irréparable et la recourante, au demeurant, ne rend pas vraisemblable que cet allongement entraînera comme tel une violation du principe de la célérité, c’est-à-dire du droit de tout justiciable à ce qu’il soit statué sur son droit dans un délai raisonnable (déni de justice). Sur ce point également, le recours est irrecevable.

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