TF 9C_425/2014 du 5 novembre 2014
Art. 42 al. 3 LAI ; 37 al. 3 et 38 al. 1 RAI
Dans le domaine de l’allocation pour impotent, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI) intervient en cas d’incapacité de vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI). Cette hypothèse est réalisée lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes : structurer sa journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, question de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples) et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers). Une seconde hypothèse visée est l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux (art. 38 al. 1 let. b RAI). Celui-ci doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs, ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur.
Dans le cas d’espèce, les premiers juges n’avaient pas examiné ces deux éventualités alors que le dossier de l’assurée contenait des éléments susceptibles de revêtir une pertinence. En outre, les questions contenues dans le formulaire utilisé par l’Office AI reposaient sur une notion erronée de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie dans la mesure où celui-ci ne se limite pas aux assurés atteints de troubles psychiques ou mentaux. Respectivement, l’enquêteur de cet office était parti sur l’idée également erronée que les travaux ménagers ne sauraient être visés par la prestation en cause.