TF 2E_1/2013 du 5 novembre 2014
Art. 1, 3 et 12 LRCFqualifiziertes Fehlverhaltenschikanösrechtsmissbräuchlichmutwillig
La loi sur la protection des données ne s’applique pas au contenu des arrêts du TF (c. 3.).
Le demandeur invoque une violation de son droit de la personnalité en rapport avec les considérants de deux arrêts du TF qu’il a obtenu comme représentant des recourants. Selon l’article 12 LRCF, les jugements entrés en force ne peuvent être revus dans une procédure en responsabilité. Cela n’exclut cependant pas d’emblée toute responsabilité de la Confédération. Pour qu’un acte d’un juge fédéral soit illicite, il faut un comportement fautif qualifié (). Il n’y a acte illicite entraînant la responsabilité que lorsque, dans son activité, le juge viole un devoir essentiel, soit un devoir de fonction (c. 4.1 ; ATF 118 Ib 163).
Dans les considérants d’un jugement, le juge peut parfois être amené à utiliser des formulations pouvant affecter le droit de la personnalité d’une partie ou d’un représentant. Lorsque cela se fait en lien avec le but procédural et qu’il existe un lien matériel avec le cas d’espèce, on se trouve en présence d’un fait justificatif excluant une éventuelle violation du droit de la personnalité (c. 4.2.1). Ainsi, l’utilisation des termes « chicanier » (, « abusif » () et « téméraire » () étaient justifiés dans le contexte procédural des arrêts (c. 4.2.2).
Le fait de n’avoir pas anonymisé sur Internet le nom du représentant dans l’un des deux arrêts ne viole pas son droit de la personnalité, étant donné que cela correspond aux règles fixées par le TF, basées sur les art. 27 LTF et 59 RTF (c. 4.3).