TF 4A_91/2014 du 5 novembre 2014
Art. 42 CO
Selon la jurisprudence constante du TF, le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif. La privation de l’usage d’un bien ne constitue pas un dommage juridiquement reconnu. Conformément aux principes du droit des obligations, le remplacement des profits ne sera dû que si le profit est usuel ou, sinon, qu’il peut certainement être envisagé.
Celui qui réclame la réparation d’un dommage doit prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO). Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition s’applique aussi bien à la preuve de l’existence du dommage qu’à celle de son étendue. Le préjudice est tenu pour établi lorsque des indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de déduire avec une certaine force tant son existence que sa quotité. Le lésé doit fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l’existence du préjudice et permettant l’évaluation du montant du dommage. L’estimation du dommage repose sur le pouvoir d’apprécier les faits ; elle relève donc de la constatation des faits, laquelle ne peut être revue en instance de réforme. Dans la mesure où l’autorité cantonale, sur la base d’une appréciation des preuves et des circonstances concrètes, a admis ou nié que la vraisemblance de la survenance du préjudice confinait à la certitude, elle a posé une constatation de faits à laquelle le TF est lié.