Jurisprudence


TF 4A_114/2014 du 5 novembre 2014

Art. 58 COZumutbarkeit

Action dirigée contre le propriétaire de l’ouvrage (art. 58 CO) par une passante qui avait glissé sur un chemin privé verglacé un 31 décembre.

D’après la jurisprudence constante, savoir si un ouvrage est défectueux dépend essentiellement du but qui lui est assigné. Il y a défaut de l’ouvrage lorsque celui-ci n’offre pas la sécurité suffisante au regard de l’usage auquel il est destiné, étant précisé qu’il y a lieu d’être plus exigeant s’agissant de la sécurité d’installations destinées au public que de celles qui sont réservées à l’usage privé d’un cercle limité de personnes.

Pour fixer la limite du devoir de sécurité, on se réfère notamment à ce qui est raisonnablement exigible de la part du propriétaire (). On tiendra compte des intérêts concrets présents en l’espèce, soit d’une part de l’importance du risque et de la gravité du dommage susceptible d’être causé et d’autre part du degré d’efficacité des mesures à prendre, de leur coût et de leurs éventuels inconvénients (c. 2 et 2.1).

En l’occurrence, le TF a considéré que l’instance cantonale avait procédé à un examen non arbitraire du devoir du propriétaire d’assurer le déneigement régulier du chemin litigieux. Il avait notamment été admis que l’on ne pouvait exiger du défendeur qu’il aille jusqu’à engager un deuxième concierge pour assurer l’entretien du chemin en cas de mauvais temps. Les juges cantonaux s’étaient également penchés sur la question de savoir si d’autres moyens que le salage et le sablage auraient dû être engagés (fraiseuse, pic à glace, tapis, etc.), question à laquelle il avait été répondu par la négative.

On notera encore que le TF tient compte dans l’examen du devoir de sécurité du propriétaire de l’ouvrage du fait qu’il soit ou non dans l’intérêt de ce dernier que le public fasse usage de l’ouvrage en question. En d’autres termes, il existe une obligation accrue d’assurer le déneigement d’un trottoir lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité des clients qui se rendent dans le commerce du propriétaire (c. 5.2).

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