TF 4A_206/2014 et 4A_236/2014 du 5 novembre 2014
Art. 41 et 58 CO
Une enfant de onze ans skiant à vitesse élevée et sans casque, perd la maîtrise dans un virage et termine sa course dans la poudreuse à quelques mètre de la piste Sa tête heurte des piquets de balisage en métal. La responsabilité de l’exploitant des pistes est reconnue pour manquement au devoir d’assurer la sécurité de la circulation sur les pistes de ski.
Le TF rappelle que la responsabilité de l’exploitant des pistes est de nature tant contractuelle que délictuelle. Il laisse toujours ouverte la question de savoir si la responsabilité extracontractuelle se fonde sur l’article 58 CO ou 41 CO (c. 3.2. ATF 130 III 193 c. 2.2).
L’étendue des mesures de sécurité se détermine sur la base des directives applicables à l’exploitation des pistes (SKUS) et aux remontées mécaniques (RMS) (rappel de de l’ATF 130 III 193 c. 2.2).
Des mesures de sécurité accrues non réglementaires peuvent cependant être exigées en présence d’un danger reconnaissable. Il convient de procéder dans ce cas à une pesée des intérêts en présence indiquant ce qui pouvait être raisonnablement exigé de l’exploitant (rappel de la jurisprudence sur la pesée des intérêts en présence, c. 3.4.5).
Le TF confirme le jugement attaqué reprochant à l’exploitant des pistes de ne pas avoir muni les pistes de piquets de balisage en matière synthétique disponibles à l’époque du sinistre.
La fixation du tort moral par l’autorité cantonale a été jugée conforme au droit. La victime qui dispose de capacités cognitives et a obtenu sa maturité demeure très dépendante de sa famille pour réaliser ses études et dans tous les aspects de sa vie sociale.
Le tort moral fixé à CHF 140'000.- a été réduit de 20% en application de l’art. 44 CO. Il a été tenu compte que, malgré son jeune âge, la victime aurait dû avoir conscience qu’elle n’avait pas respecté une règle de conduite (FIS 2) exigeant d’adapter sa vitesse aux conditions de la piste et du temps. Le TF a retenu que la faute des parents, skiant derrière la victime, ne devait pas être imputée à l’enfant (consid. 4.6 confirmation de la jurisprudence). Le port du casque n’étant pas obligatoire à l’époque du sinistre, la décision cantonale n’a pas appliqué de réduction de l’indemnité. Cette appréciation n’a pas été contestée devant le TF.
Le cumul des prestations d’assurance de somme et du tort moral est prévu à l’art. 96 LCA. L’indemnité pour tort moral tend à compenser des souffrances physiques ou psychiques de la victime. Il ne saurait être question de l’imputer du capital-invalidité versé par l’assureur intervenu dans le cas d’espèce ou de la fixer en tenant compte de ce versement. Aucun parallèle ne peut être fait avec la situation visée à l’ATF 118 II 404 où il avait été question de fixer la réparation morale due aux proches ayant hérité du tort moral de la victime.