TF 4D_29/2014 du 6 octobre 2014
Art. 87 LCA ; art. 42 al. 1 et 2 et 105 al. 2 LTF
Selon la dernière instance judiciaire cantonale, l’art. 87 LCA confère au bénéficiaire d’une assurance collective contre les accidents ou la maladie non seulement la légitimation active lui permettant– à l’exclusion de toute faculté identique en faveur de l’employeur preneur d’assureur – d’exercer un droit propre contre l’assureur, mais aussi la légitimation passive dans un procès ouvert par celui-ci en restitution de prestations versées indûment. La dernière instance cantonale a considéré qu’il en allait également ainsi lorsque l’assureur a versé les prestations litigieuses à l’employeur, alors que celui-ci continuait à payer, en vertu du contrat de travail, un salaire complet à son collaborateur. Elle a en effet jugé que le droit direct du bénéficiaire existait indépendamment de la teneur des accords entre l’employeur et le salarié.
Dans son recours auprès du TF, le recourant soutient qu’une telle légitimation passive ne serait pas donnée, au motif que le contrat d’assurance visé aurait été conclu en faveur de l’employeur, pour la période durant laquelle celui-ci devait encore le paiement du salaire en vertu du contrat de travail, puis seulement en faveur de l’employé. Un tel élément de fait, contesté par l’assureur, ne figure toutefois pas dans l’arrêt cantonal entrepris et le recourant n’explique pas, contrairement à ce que lui imposent les art. 42 al. 1 et 2 et 105 al. 2 LTF, en quoi cette omission serait arbitraire. Suivant sa jurisprudence en matière d’exigence de motivation des recours (consid. 2), le TF n’est pas entré en matière sur ce moyen. Il a en outre souligné que le recourant n’avait pas non plus indiqué en quoi l’autorité inférieure aurait erré, lorsqu’elle a admis l’existence d’un droit direct du bénéficiaire, abstraction faite de la teneur des accords entre celui-ci et son employeur (consid. 3).