Jurisprudence


TF 2C_1087/2013 du 5 septembre 2014

Art. 72 ss LPGA ; art. 52 aLAI ; art. 48 ss aLAVS ; art. 41 ss aLAA

Les dispositions des art. 72 ss LPGA sur la subrogation ne sont pas applicables dans le cas d’espèce car cette loi est entrée en vigueur en 2003 seulement (soit après l'accident en cause). Ce sont ainsi les art. 52 aLAI, 48ter ss aLAVS et 41 ss aLAA (dans leur version en vigueur jusqu'en décembre 2002) qui sont applicables. Selon ces dispositions, l'assurance était subrogée, jusqu'à concurrence des prestations légales, dans les droits du lésé et pouvait ainsi agir contre le tiers responsable (c. 4). L'art. 44 al. 2 aLAA prévoyait cependant, dans le domaine des accidents professionnels, une limitation du recours contre l'employeur en posant comme condition que l'accident devait avoir été provoqué intentionnellement ou par négligence grave.

La commune recourante estime que c'est à tort que l'instance précédente avait qualifié le comportement de son employé de négligence grave et avait ainsi admis le recours subrogatoire de l'assurance sociale contre la commune (si la négligence n'était que légère, le recours n'était pas possible). De plus, la commune estime que la victime avait commis une faute concomitante qui aurait dû avoir comme conséquence une réduction du taux de responsabilité (c. 4.3).

Le TF rejette le recours en considérant que l’employé de la commune a bien commis une négligence grave, car, selon les constatations de l'instance précédente, il savait qu'il aurait dû utiliser de (plus) petites quantités des deux substances pour faire une expérience de chimie avec sa collègue (qui fut victime de l’expérience) ; or, il a utilisé des quantités importantes, bien supérieures aux quantités conseillées dans la littérature spécialisée (c. 4.5). Quant à la faute concomitante de la victime, le TF la juge légère. En effet, elle pouvait faire confiance à son collègue, notamment en raison du fait que celui-ci enseignait depuis longtemps la chimie (c. 4.6).

La commune critiquait enfin le fait que la subrogation ait été admise pour des frais purement administratifs (tels que frais des médecins pour l'établissement de rapports, frais d'expertise, intérêts de recours etc.). Le TF rappelle cependant que ces frais administratifs font partie des frais de guérison et de réintégration, dans la mesure où ils sont nécessaires pour le processus de guérison et de réintégration. La subrogation existe donc aussi pour ceux-ci.

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