TF 6B_234/2014 du 5 septembre 2014
Art. 319 al. 1 lit. b CPP ; normes SIA
Le TF rappelle que les normes SIA ne constituent pas du droit si bien que le non-respect d’une telle norme ne fonde pas en son principe une responsabilité. En droit pénal, en matière d’infraction par négligence, il faut exclure au contraire la responsabilité lorsque le résultat ne découle pas typiquement du risque dont la norme de comportement tend à éviter la réalisation.
Plus particulièrement dans le cas d’une installation qui n’est plus conforme aux nouvelles normes de sécurité, le propriétaire de l’ouvrage a un devoir de l’adapter ou de la changer uniquement lorsque cette installation est absolument inadaptée ou dangereuse pour l’utilisateur et, partant, qu’il existe un besoin de le protéger contre les dangers inhérents à l’ouvrage. Cette question s’apprécie donc à l’aune d’un ensemble de circonstances englobant, notamment, la destination de l’ouvrage, son utilisation, la connaissance qu’a l’utilisateur de ses particularités et la prudence que l’on peut attendre de lui dans l’utilisation de l’ouvrage tel qu’il existe.