TF 6B_1026/2013 du 5 septembre 2014
Art. 429 CPP ; art. 42 CO
Appelé à se prononcer sur le droit à une indemnité équitable pour le dommage économique subi au titre de la participation obligatoire à la procédure, le TF rappelle qu’aux termes de l'art. 429 al. 1 lit. b CPP, le prévenu y a droit s’il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile.
L'indemnité prévue à l’art. 429 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés.
L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 lit. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule, à moins que le canton n'ait fixé un tarif réglementaire (cf. TF 6B_392/2013 c. 2.3).
A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive.
En l’espèce, le TF a admis partiellement le recours notamment car la cour cantonale n’a pas exposé pour quel motif elle a retenu un tarif horaire de CHF 100.- pour la rémunération de l’avocat-stagiaire.