Jurisprudence


TF 6B_970/2013 du 5 septembre 2014

Art. 49 al. 1 CO

L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Si elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites, il reste que cette indemnité doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. S’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie.

La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’application du droit fédéral que le TF examine donc librement, en particulier s’agissant du point de savoir si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées à la victime.

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