Jurisprudence


TF 6B_193/2014 du 5 septembre 2014

Art. 81 al. 1 lit. a et b ch. 5 LTF ; art. 8 CC ; art. 46 al. 2 CO ; art. 122 al. 1 et 123 al. 2 CPP

 

L’auteur d’une agression a été condamné pénalement, le lésé se voyant allouer des prétentions civiles. La dernière instance cantonale a statué sur ces deux aspects. Quand bien même les conclusions prises par la recourante devant le TF portent uniquement sur les conclusions civiles, c’est la voie du recours en matière pénale qui est ouverte. Selon l’art. 81 al. 1 lit. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au TF, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

A teneur de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l’art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.

Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). En vertu de la maxime de disposition, le lésé doit indiquer de façon précise au juge ce qu’il demande, soit non seulement le chiffrage proprement dit, mais également l’individualisation des conclusions.

L’art. 46 al. 2 CO permet au juge de réserver une révision du jugement pendant un délai de 2 ans lorsqu’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles. La réserve de révision est exceptionnelle. L’application très restrictive de l’art. 46 al. 2 CO a pour effet que cette disposition n’est que rarement utilisée. La disposition suppose l’existence de doutes justifiés portant sur des modifications importantes et essentielles des suites des lésions corporelles ou, formulé autrement, l’incertitude doit être importante. Cette faculté qui est réservée au juge ne dispense pas pour autant la partie du fardeau de l’allégation et de la preuve que des doutes justifiés subsistent.

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