Jurisprudence


TF 6B_1218/2013 du 5 septembre 2014

Art. 47 CO

En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d’homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode articulée en deux phases : la première visant à déterminer une indemnité de base, abstraite, et la seconde impliquant une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d’espèce.

Il n’y a pas lieu en principe de prendre en considération les frais d’entretien au domicile de l’ayant droit sauf dans l’hypothèse où le bénéficiaire serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales à son lieu de domicile. Dans ce cas, il y a une adaptation non schématique (la réduction ne doit pas intervenir selon le rapport entre le coût de la vie au domicile du demandeur et celui en Suisse) vers le bas.

Une réduction est exclue lorsque le bénéficiaire entretient des relations particulières avec la Suisse, par exemple lorsqu’il y travaille, y vit ou lorsqu’il peut y séjourner en tant que proche du lésé.

En l’état, le TF relève d’une part que l’on ne comprend pas pour quel motif le montant de base n’a pas été augmenté compte tenu de toutes les circonstances concrètes à prendre en considération et constate d’autre part que la diminution de ce montant au motif que le proche est domicilié à l’étranger (en l’occurrence montant de base divisé par trois) est schématique et par conséquent contraire à la jurisprudence. Il a donc renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

Télécharger en pdf