TF 6B_1117/2013 du 5 septembre 2014
Art. 126 al. 1 lit. b CPP ; art. 41 CO
Le tribunal doit également statuer sur les conclusions civiles lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi selon l’art. 126 al. 1 lit. b CPP.
Selon l’art. 122 CPP, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction. On doit comprendre de ce texte que l’état de fait sur lequel se fonde l’action civile est celui ayant motivé l’action pénale. Le recourant fait valoir également que l’appel sur la question civile n’est admis que si le tribunal de première instance a jugé l’action civile. Le TF relève que la doctrine est partagée quant à la possibilité d’appeler d’une décision de renvoi de la cause au juge civil.
Le TF ne constate toutefois aucune violation de l’art. 398 al. 2 CPP, dans la mesure où l’appel de l’intimé portait aussi sur la question pénale. L’action civile peut par ailleurs être motivée en seconde instance au regard de l’art. 123 CPP.
Le recourant, qui n’a pas été condamné pour vol, doit néanmoins répondre civilement d’un acte illicite au sens de l’art. 41 CO pour avoir soustrait à son propriétaire douze vaches sur un champ, sans vérifier, alors que le contexte n’était pas clair, si elles appartenaient à celui qui les lui remettaient en vue d’éteindre sa dette (c. 9.1 ss). Le dommage subi par le lésé correspond au prix d’acquisition des nouvelles bêtes (c. 10.1/10.2).