TF 4A_34/2014 du 5 septembre 2014
Art. 41 ss, 60 et 61 CO
La violation de normes de droit fédéral appliquées à titre de droit cantonal supplétif constitue une violation du droit cantonal et non du droit fédéral. Dans le cadre d’un recours en matière civile, on peut faire valoir l’application arbitraire (ou contraire à d’autres droits constitutionnels) du droit cantonal (c. 2).
L’activité ministérielle du notaire n’est pas une industrie au sens de l’article 61 al. 2 CO, mais une tâche officielle qui relève du droit public. Lorsque le notaire accomplit une telle activité, ses relations avec ses clients échappent au champ d’application du mandat et sa responsabilité pour mauvaise exécution de sa tâche officielle ne relève ainsi pas du droit des contrats (c. 4.1 ; ATF 127 III 248; ATF 126 III 370).
La responsabilité des fonctionnaires et employés publics, ainsi que de toute personne qui – même sans être au service de l’Etat – est investie d’attributions de droit public (ATF 96 II 45) est régie par les art. 41 ss CO si les cantons ne l’ont pas soumise au droit public cantonal en vertu de l’art. 61 al. 1 CO (c. 4.1).
Si le canton légifère, la responsabilité est régie exclusivement par le droit cantonal ; s’il ne fait pas usage de cette faculté, la responsabilité pour les actes ministériels des notaires est régie directement par les articles 41ss CO, à titre subsidiaire. Savoir si le droit cantonal a fait usage de la faculté que lui laisse l’art. 61 al. 1 CO et s’il a soumis l’activité ministérielle du notaire au droit public est affaire d’interprétation du droit cantonal. Les cantons peuvent soumettre l’ensemble de l’activité des notaires à un régime particulier de responsabilité pour autant que celui-ci ne soit pas allégé par rapport aux dispositions fédérales (c. 4.2).
Lorsque le canton adopte une réglementation sur la responsabilité du notaire, voire soumet toutes les activités du notaire à un régime unique de responsabilité, le droit cantonal s’applique exclusivement. Si au contraire, il se borne à renvoyer au droit fédéral, celui-ci s’applique alors à titre de droit cantonal supplétif (c. 4.3).
Cas d’espèce du canton du Valais, où le législateur a fait usage de la faculté offerte par l’art. 61 al. 1 CO en adoptant la loi sur le notariat prévoyant la responsabilité du notaire pour les fautes commises dans l’exercice de sa profession. Ainsi, la responsabilité du notaire valaisan en tant qu’officier public est exclusivement régie par le droit public cantonal. Selon la jurisprudence valaisanne, il s’agit de la responsabilité selon les art. 41 à 60 CO, qui s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif (c.. 4.4).
Lorsque le dommage dépend de la question de savoir comment un élément déclaré a été traité par l’autorité fiscale, il n’est connu qu’à partir du moment de la décision de taxation (c. 5.2).