Jurisprudence


ATF 140 III 221 du 5 septembre 2014

Art. 30 al. 1 Cst ; art. 47 al. 1 lit. a et f CPC

Dans le cadre d’un procès portant sur des prétentions récursoires contre le Bureau national suisse d’assurances (BNA), l’AI contestait le jugement du tribunal supérieur de Zurich parce que l’une de ses membres avait un mari avocat qui représentait régulièrement devant les tribunaux l’assureur RC F. Or, F Assurances représentait formellement dans cette affaire le BNA et avait elle-même géré les prétentions directes de l’assuré. Par ailleurs, l’AI faisait valoir que dans l’étude du mari de la juge concernée travaillait depuis peu le frère de ce dernier, soit le beau-frère de la magistrate, lequel était auparavant membre de la direction de F Assurances et avait été personnellement impliqué dans la liquidation des prétentions directes de l’assuré.

Le TF considère tout d’abord que l’argument de la récusation mis en avant par l’AI n’est pas périmé, estimant que ce droit impliquait non seulement la connaissance du fait que la magistrate concernée était impliquée dans la procédure devant le Tribunal supérieur, mais également la connaissance du fait que le mari de celle-ci représentait régulièrement F Assurances et que son beau-frère était un ancien cadre de la même compagnie (c. 3.3).

Selon la jurisprudence, il y a apparence de prévention non seulement lorsqu’un juge suppléant, qui pratique également le barreau, exerce un mandat d’avocat au profit de l’une des parties au procès, mais également lorsqu’un avocat de son étude se trouve dans cette situation. Il en va de même lorsque plusieurs mandats confiés à l’étude en question par le passé peuvent permettre de conclure à une relation durable avec la partie concernée. Le TF considère en l’espèce que l’on ne peut pas sans autre assimiler l’épouse d’un avocat avec un autre avocat du même cabinet. Par contre, il admet que l’on pourrait soutenir qu’il existe un intérêt personnel de la juge cantonale au sens de l’art. 47 al. 1 lit a CPC en raison du fait que son époux est concerné par l’issue du procès, au vu des mandats réguliers qu’il obtient de l’une des parties. Il laisse néanmoins ouverte la question de savoir si cela constitue véritablement un motif de récusation, considérant qu’il existe en l’espèce une autre raison pour annuler le jugement du Tribunal supérieur (c. 4.3.1, 4.3.2 et 5.2.2).

En effet, le TF retient que le beau-frère de la magistrate cantonale, lorsqu’il avait réglé les prétentions directes de l’assuré en qualité de cadre de l’assurance F, était parfaitement conscient à ce moment-là que la réinsertion professionnelle que l’AI avait financée était en mesure d’impliquer des prétentions récursoires de l’assurance sociale. Peu importe dès lors que le beau-frère n’ait pas été directement impliqué dans la procédure dirigée par l’AI, il suffit qu’il ait été responsable au sein de l’assurance F du paiement de prestations qui reposaient sur le même état de fait et les mêmes causes juridiques. En conséquence, il existe selon le TF par l’intermédiaire de son mari et de son beau-frère des liens suffisamment étroits entre la Juge cantonale et la partie défenderesse à l’action récursoire pour admettre une obligation de récusation de la part de la magistrate (c. 5.2.3 et 5.2.4).

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