TF 4A_5/2014 du 5 septembre 2014
Art. 58 al. 1 et 61 al. 1 LCR
Lorsqu’un dommage est causé par plusieurs véhicules automobiles, le dommage corporel causé à l’un des détenteurs doit être supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leurs fautes, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition (art. 61 al. 1 LCR). Ainsi, en cas de faute grave, le détenteur doit se voir imputer une responsabilité pleine et entière. L'importance de la faute est toutefois relativisée, lorsque des circonstances particulières, notamment le risque inhérent à l'emploi du véhicule, justifient une répartition différente. Le détenteur non-fautif doit ainsi assumer une partie du dommage, lorsque le risque inhérent à l'emploi du véhicule a constitué un facteur important ou si le détenteur fautif n'a commis qu'une faute légère (c. 2.1 ; cf. ATF 123 III 274 c. 1a/bb).
En l'espèce, le TF nie la responsabilité du détenteur d'une auto postale qui est entrée en collision avec un motocycliste dans un virage. En effet, le motocycliste a pris le virage à la corde, sans respecter son obligation de tenir sa droite. Quant au risque engendré par l'emploi de l'autobus, il doit être considéré in concreto (c. 5.1). Ainsi, le poids du véhicule n'a pas joué de rôle dans cette affaire. Au surplus, on ne peut reprocher au conducteur de l'auto postale d'avoir franchi la ligne médiane de la route, car il ne lui était pas possible de prendre ce virage d'une autre façon. De toute manière, si le motocycliste n'avait pas coupé son virage, il n'y aurait pas eu de collision (c. 5.1.3).