Jurisprudence


TF 9C_52/2014 du 5 septembre 2014

Art. 16 LPGA; art. 28a LAI

L’âge de l’assuré est reconnu comme critère parmi d’autres critères personnels et professionnels lorsqu’il s’agit de déterminer si l’exercice d’une activité est encore exigible sur un marché du travail équilibré (utilisation de la capacité résiduelle de gain). Cette analyse se fait concrètement sur la base des données du cas d’espèce (c. 3.1.1).

Le TF a estimé que l’analyse faite par le tribunal cantonal de l’utilisation de la capacité résiduelle de gain de l’assuré ne violait pas le droit fédéral (orfèvre, âgé de 62 ans et 10 mois)  (c. 3.1.2 et 3.1.3).

Après avoir retenu – tout comme l’avait fait le tribunal administratif bernois – que l’assuré ne pouvait plus réaliser de gain comme salarié et comme orfèvre indépendant, le TF a rappelé que cela n’avait pas encore pour conséquence que l’assuré doive abandonner son activité d’indépendant. Il peut par exemple se concentrer sur la vente de bijoux et sa capacité restante médicale comme orfèvre est toujours de 20 % (c. 3.2 et 3.3).

Le TF renvoie la cause au tribunal administratif bernois pour établir le revenu d’invalide que l’assuré peut encore réaliser dans son commerce (en tenant compte de l’activité résiduelle, médicalement établie, de 20 % comme orfèvre et de la pleine capacité dans la vente de bijoux) (cons. 3.3 et 4.).

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