TF 4D_70/2013 du 7 juillet 2014
Art. 189 Cst.; art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF
Le recourant demande, pour la première fois devant le TF, de constater que la clinique (qu’il avait consultée sur demande de son médecin dentiste privé pour une pose d’implants), doit lui verser des dommages-intérêts en raison de la violation de son droit de donner des instructions. Il reproche à la clinique en question d’avoir, contre ses instructions, informé elle-même son médecin dentiste privé du résultat de la consultation. Le TF juge que, cette conclusion étant nouvelle, elle n’est pas admissible. De plus, l’intérêt à la constatation fait défaut, étant donné que le recourant peut parfaitement revendiquer des dommages-intérêts. Le TF se demande tout de même si cette conclusion ne tend pas en réalité à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente. Un tel renvoi n’est possible que si le TF ne peut pas trancher lui-même la difficulté. L’autorité précédente ayant établi l’état de fait, il n’y a aucune raison pour que le TF ne puisse décider sur le fond. Or, la prétention se fonde sur du droit cantonal et il n’appartient pas au TF d’appliquer le droit cantonal (art. 189 Cst.). Quoi qu’il en soit, le TF considère que le recours devrait de toute façon être rejeté.
Invoquant le défaut d’intérêt à la constatation, l’autorité précédente n’était pas entrée en matière sur la demande en constatation de la violation du droit de donner des instructions. Faute de motivation suffisante de la part du recourant, le TF n’y a pas donné suite non plus. L’autorité précédente avait également rejeté la conclusion du recourant, tendant à ce que la clinique lui rembourse les surcoûts générés par le fait que la pose des implants avait dû être faite auprès d’un dentiste privé. Or, ces surcoûts n’étaient pas dus à une perte de confiance dans la clinique privée. Enfin, le reproche selon lequel le traitement des données, par la clinique privée, serait contraire à la loi, n’était pas invoqué devant l’autorité précédente, pas plus que le recourant n’a démontré que la prise de contact de la clinique avec le dentiste privé constituerait une violation grave de sa personnalité justifiant l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Le TF ne voit dès lors aucun arbitraire dans la décision cantonale ayant rejeté ces prétentions.