Jurisprudence


TF 4A_521/2013 du 5 juin 2014

Art. 58 CO

Savoir si un ouvrage, au sens de l’art. 58 al. 1 CO, est ou non défectueux dépend de sa destination. Son propriétaire doit tenir compte des risques inhérents à un usage de l’ouvrage conforme à cette destination et prendre, en vue de prévenir la réalisation de ces risques, les mesures raisonnables, en fonction de la probabilité de réalisation du risque, de l’ampleur du dommage à éviter, du degré d’efficacité de la mesure, de son coût et de ses désavantages (c. 3.1 à 3.3).

En matière de normes de construction, le fait que l’ouvrage soit conforme aux normes en vigueur au moment de son édification n’exclut pas nécessairement la survenance ultérieure d’un défaut, suivant l’évolution de ces normes. Le point de savoir si l’ouvrage doit ou non être adapté aux nouvelles normes sera ainsi apprécié de cas en cas (c. 3.4).

Les exigences sont plus élevées à l’égard d’un ouvrage destiné à un usage public, tel qu’un hôtel accessible à tout un chacun, qu’en présence d’un ouvrage utilisé dans un cadre privé exclusivement (c. 4.1). Dans le cas de barrières de 91 cm de haut, édifiées, en conformité du standard en vigueur depuis 1977, devant les portes-fenêtres de chambres surplombant un vide de 5 m 50 environ, l’autorité cantonale peut, sans tomber dans l’arbitraire, renoncer à exiger une adaptation, en 2005, à une norme édictée en 1996 et prescrivant désormais une hauteur de 1 m, sachant que cette dernière hauteur aurait de toute façon été inférieure au centre de gravité de la victime de l’accident visé, d’une part, et que cette adaptation aurait suscité un coût de l’ordre de Fr. 45'000.-, d’autre part (c. 4.2 et 4.3).

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