TF 4A_433/2013 du 5 juin 2014
Art. 9 Cst.; art. 59 LCR; art. 36 al. 3 OCR; art. 45 al. 3 CO
S’agissant du résultat d’une expertise, le TF n’admet le grief d’appréciation arbitraire des preuves que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d’une quelconque autre façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Le TF estime non critiquable de retenir le point de vue d’un expert judiciaire, corroboré par celui d’un expert hors procès, plutôt que celui émis par un salarié d’une partie dans le cadre d’une expertise privée (laquelle n’a que la valeur d’une simple allégation de partie) (c. 2.1 et 2.2). Le TF considère que le logiciel de simulation de collisions et de trajectoires « PC-Crash » n’a, contrairement au programme Leonardo de Schaetzle/Weber, pas de valeur scientifique reconnue (c. 2.2). Si le détenteur d’un véhicule à moteur ne parvient pas à prouver une des trois preuves positives alternatives (le préjudice a été causé par la force majeure, la faute grave du lésé ou d’un tiers) ainsi que les deux preuves négatives cumulatives (absence de faute du détenteur, du conducteur ou de l’auxiliaire et absence de défectuosité du véhicule) prévues à l’art. 59 LCR, il est considéré comme responsable du sinistre (c. 4.1). Le chauffeur d’un camion qui circule sur la bande d’arrêt d’urgence sans se trouver dans un cas de nécessité commet une faute de circulation en ne respectant pas l’art. 36 al. 3 OCR (c. 4.3). La réaction d’un automobiliste tombé en panne qui quitte l’accotement, bordé par un mur, et essaie de traverser l’autoroute parce qu’effrayé par un poids lourd qui fonce dans sa direction, est compréhensible. Dans un tel contexte, propre à altérer sa vision des choses, la victime a sans doute commis une erreur d’appréciation, mais pas une faute au sens de l’article 36 al. 3 i.f. OCR (c. 4.4).
Le TF indique ensuite la manière dont la perte de soutien doit être calculée. Il convient de comparer la situation économique des personnes soutenues (chacune étant titulaire d’une créance propre) après l’accident avec la situation qui aurait été la leur si le soutien n’était pas décédé. Le revenu que réalisait le défunt au moment de l’accident constitue la référence, mais l’élément déterminant repose bien davantage sur ce que la victime aurait gagné annuellement dans le futur. Le moment déterminant pour faire ce calcul est celui du jour du décès, le juge pouvant toutefois tenir compte de faits postérieurs au décès. Lorsque la personne soutenue (p.ex. l’épouse) exerçait elle-même une activité lucrative avant la mort du soutien, le gain moyen futur de la personne soutenue doit être ajouté au revenu moyen futur du soutien. Si les frais fixes concrets supportés par le couple n’ont pas été constatés, le juge doit recourir à la méthode des quotes-parts. A partir du total du revenu hypothétique net des époux doit être arrêtée la part de ce revenu qui était consacrée à l’épouse. La différence entre cette part de revenu et le revenu futur moyen net de l’épouse, après déduction des prestations d’assurance sociale qu’elle perçoit depuis le décès du soutien, donne la perte de soutien annuelle indemnisable de l’épouse pendant la vie active (c.5). Le revenu du soutien qui n’aurait pas été consacré aux besoins de la personne soutenue constitue un montant d’épargne, « lequel doit être retranché du gain net moyen futur du soutien - additionné le cas échéant du revenu hypothétique moyen de la personne soutenue – pris en compte dans le calcul de la perte de soutien, du moment que cette perte de revenu n’exerce aucune influence sur le calcul à opérer ». Une part d’épargne n’entre toutefois en considération que pour les revenus nets élevés, dépassant 100'000 fr., mais en aucun cas pour des revenus plus faibles (c. 7.2). Le TF relève que la détermination de cette part d’épargne est controversée. Il relève que selon les chiffres émanant de l’Office fédéral de la statistique, le taux d’épargne volontaire des ménages suisses mis en relation avec le revenu disponible a oscillé entre 5,3% (en 2003) et 9,7% (en 2011). Il considère que pour des revenus nets annuels se situant entre 100'000 fr. et 200'000 fr. la prise en compte d’une part d’épargne de 10% semble appropriée. Pour les revenus plus élevés, la part d’épargne pourra être plus élevée (entre 10 et 20%), étant admis que les frais fixes que devra supporter seul le conjoint survivant « ne devront toutefois pas être négligés ». Il n’indique cependant pas le taux qu’il s’agirait de retenir en l’espèce pour un revenu de plus de 200'000 fr. (c. 7.3).