Jurisprudence


TF 9C_114/2013* du 5 juin 2014

Art. 49 al. 2 LPP; 44 OPP2

Analyse du caractère admissible de la décision prise par une institution de prévoyance professionnelle enveloppante de ne pas servir, sur la base d'une analyse prospective, des intérêts sur les avoirs de vieillesse pour deux années, à cause de la suspicion d'un découvert, étant précisé que la réduction du taux d'intérêt à 0% ne concerne que les assurés ayant fait valoir des prestations au cours des années incriminées, mais non pas ceux qui ont fait valoir des prestations ultérieurement.

Il n'existe aucune prescription fixant un taux d'intérêt pour les prestations surobligatoires (art. 49 al. 2 LPP). On doit donc se référer au règlement de l'institution concernée. Toutefois, selon l'art. 44 OPP2, en cas de découvert, l'institution concernée doit prendre les mesures qui s'imposent pour retrouver l'équilibre. Une mesure peut très bien consister en la réduction ou la suppression du taux d'intérêt (c. 3).

Le TF estime qu'il est admissible qu'un taux différent soit prévu pour les assurés qui touchent une prestation en cours d'année que pour ceux qui font valoir leurs droits postérieurement. Il se livre à une interprétation du règlement de l'institution et estime que la solution retenue n'est contraire ni au principe de la confiance ni à celui de l'interpretatio contra stipulatorem. Quant au grief de l'arbitraire, il ne peut être analysé, faut d'une substantification conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (c. 4). On ne saurait non plus se plaindre d'un traitement contraire au principe de l'égalité. En effet, le traitement différent des assurés, selon qu'ils perçoivent une prestation en cours d'année ou postérieurement, se justifie objectivement. Il serait peu opportun de devoir attendre la fin d'une année pour calculer l'intérêt dû sur une prestation déjà versée (c. 5), étant précisé que le taux d'intérêt n'est déterminé qu'après la fin du dernier trimestre de l'année concernée. Se pose également la question de l'admissibilité d'une réduction à zéro de l'intérêt, lorsque l'on constate postérieurement qu'il existe en réalité un taux de couverture supérieur à 100%. Cette question s'analyse en relation avec le principe de l'imputation (c. 6). S'il existe un découvert au sens de l'art. 44 OPP2, l'institution enveloppante est autorisée à réduire, voire à supprimer, l'intérêt. Après une longue analyse, le TF estime que la réduction à zéro de l'intérêt est admissible, même si cette réduction est décidée uniquement à titre préventif (suspicion d'un découvert), alors que, en réalité, il existait un excédent. Il suffit que les dispositions minimales soient respectées, ce qui se vérifie en effectuant la Schattenrechnung (c. 9.1). Néanmoins, la suppression de l'intérêt est soumise à des conditions drastiques (c. 9.2): il ne s'agit pas d'une mesure que l'on peut ordonner à la légère. Elle doit être motivée soigneusement et être adaptée à l'institution concernée, les effets étant différents selon l'âge moyen des assurés. Au surplus, une telle mesure n'est autorisée que s'il existe un avoir de vieillesse surobligatoire.

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