TF 4A_385/2013 du 6 mai 2014
Art. 41 et 58 CO; art. 42 al. 2 LTF
1. Le recourant, qui avait emprunté avec une moto louée un chemin privé dans une gravière et qui avait été victime d’un accident, critique l’autorité cantonale pour ne pas s’être prononcée sur la responsabilité de l’exploitante de la gravière – intimée - sous l’angle de l’art. 58 CO. Les premiers juges avaient nié un défaut de l’ouvrage ; ils avaient estimé que le recourant n’avait pas utilisé le chemin conformément à sa destination et que son comportement n’était ni prudent ni conforme à celui de la moyenne des utilisateurs. Ils seraient, à tort, partis du principe selon lequel la faute manifeste du recourant interrompt tout lien de causalité.
2. Contrairement à l’avis du recourant, le TF estime qu’il ne faut pas examiner toutes les causes individuellement sous l’angle de la causalité adéquate, de sorte qu’aucune violation du droit d’être entendu ne peut être retenue ici. Le TF rappelle ensuite que l’interruption du lien de causalité dépend de la question de savoir contre quels dangers il faut protéger les usagers d’un ouvrage. Le propriétaire d’ouvrage doit s’attendre à une utilisation non conforme à la destination originelle de celui-ci. La question de savoir si un ouvrage est ou non défectueux se détermine d'après un point de vue objectif en fonction de ce qui peut se passer, selon l'expérience de la vie, à l'endroit où il se trouve. Un défaut mineur n'engage pas la responsabilité du propriétaire s'il ne peut pas être à l'origine d'accidents lorsque les usagers ont un comportement raisonnable et font preuve de l'attention que l'on peut normalement attendre d'eux. Par contre, on ne saurait se fier à un comportement raisonnable et attentif s’il est évident qu’à cause de la qualité de l’ouvrage, un comportement déraisonnable ou non attentif est susceptible de causer de graves préjudices. Dans ce cas, il faut entreprendre toutes les mesures de protection raisonnables pour limiter les risques. Ceci vaut notamment en cas d’installations ouvertes au public. Il n’est, à cet égard, pas déterminant qu’un ouvrage ne soit pas destiné à être ouvert au public si l’ouvrage en question est ou paraît être accessible au public.
3. Le fardeau de la preuve de l’interruption du lien de causalité incombe au responsable. Dans le cas d’espèce, selon l’état de fait établi par l’autorité précédente, on ne saurait partir du fait que la gravière présentait un risque seulement si on y circulait d’une manière gravement négligente, avec une vitesse inadaptée, sans être prêt à freiner. Ainsi, le comportement du conducteur ne peut être considéré comme déterminant au point que toutes les autres causes perdraient leur importance. Pour juger si le lien de causalité a été interrompu, se pose plutôt la question de savoir si le recourant pouvait partir du principe qu’il avait le droit d’utiliser le chemin en question, respectivement si le chemin paraissait accessible au public. Si l’intimée ne devait pas s’attendre à qu’un motocycliste, qui ne connaît pas les lieux, ait l’idée d’utiliser le chemin, elle n’était pas tenue à prendre des mesures de sécurisation. La cause de l’accident devrait alors être recherchée dans le comportement déraisonnable et non prévisible du recourant. Cette question dépend des faits établis par l’autorité précédente que le TF ne peut revoir que sous l’angle de l’arbitraire. Or, le recourant n’a pas démontré (art. 42 al. 2 LTF) que l’autorité précédente serait partie d’hypothèses insoutenables ou aurait abusé son pouvoir d’appréciation.